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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)


I. - En métropole, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces maritimes sont formulées par les préfets maritimes après recommandations des conseils maritimes de façades sur la base de leurs attributions prévues par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement. Elles s'appuient sur le processus d'identification de ces zones en mer prévu dans les documents stratégiques de façades maritimes, notamment leur évaluation environnementale.
II. - En outre-mer, les propositions de reconnaissance de zones maritimes de protection fortes sont formulées par les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après recommandations des conseils maritimes de bassins ultra-marins prévus par l'article R. 219-1-15 du code de l'environnement. Elles s'appuient sur les processus d'identification de ces zones en mer prévus dans les documents stratégiques de bassins ultra-marins, notamment leur évaluation environnementale. Pour Clipperton, la procédure, dont notamment le processus d'identification, est confiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
III. - Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les propositions de reconnaissance de zones maritimes de protection fortes sont formulées par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, après avis, le cas échéant, des comités consultatifs et des conseils scientifiques des réserves naturelles nationales dans lesquelles sont compris les espaces concernées, et après accord du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.