Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de rétrogradation ou de licenciement prise à l'encontre d'un agent de direction ou d'un directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.