La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
1° Trois titulaires et trois suppléants représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers ;
2° Trois titulaires et trois suppléants représentants des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du ou des ministres chargés du contrôle.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de quatre ans.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des agents de direction et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent déféré ne peut siéger à la commission.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Lorsque l'agent mis en cause est un directeur comptable et financier, deux représentants du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé du budget siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les trois représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de l'agriculture.
Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sont désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.