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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant actualisation des intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial et d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d'organisation des concours correspondants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant actualisation des intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial et d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d'organisation des concours correspondants)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale :
1° Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2° Bibliothécaires territoriaux ;
3° Adjoints administratifs territoriaux ;
4° Adjoints territoriaux du patrimoine ;
5° Attachés territoriaux ;
6° Chefs de service de police municipale ;
7° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ;
8° Ingénieurs territoriaux.
Ces dispositions s'appliquent aux concours et examens professionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.