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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux)



En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.

Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.