I.-Outre l'heure, la date et le lieu de l'assemblée, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent, notamment et en tant que de besoin :
1° L'ordre du jour, les conditions de quorum et le texte de la résolution proposé au vote ;
2° La date d'enregistrement et les documents devant être présentés par les détenteurs des titres d'Etat afin d'être autorisés à participer à l'assemblée ;
3° Le formulaire à remplir par un détenteur de titre d'Etat pour donner procuration à un mandataire ;
4° L'identité de l'agent de calcul désigné en application de l'article D. 213-25-8 du code monétaire et financier ;
5° En cas de proposition comportant plusieurs options de modification et portant sur plusieurs lignes, au sens de l'article D. 213-25-10 du code monétaire et financier, la description de ces options de modification ;
6° En cas de proposition de modification portant sur plusieurs lignes, au sens des articles D. 213-25-13 et D. 213-25-15 du code monétaire et financier, la mention de la possibilité que cette modification ne porte que sur certaines lignes parmi celles envisagées.
Nonobstant toute référence au lieu, notamment au premier alinéa du présent article, une telle assemblée peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification des détenteurs de titre d'Etat et garantissant leur participation effective en transmettant au moins la voix des participants. Le montant des sommes en principal des titres des détenteurs qui participent à cette conférence téléphonique ou audiovisuelle est pris en compte, au même titre le cas échéant que celui des détenteurs présents physiquement, pour le calcul de tout quorum et seuil prévu respectivement aux articles D. 213-25-12 et D. 213-25-13 du code monétaire et financier.
II.-Pour les titres d'Etat créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 du code monétaire et financier, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent également et en tant que de besoin :
1° La désignation des lignes de titres d'Etat concernées par toute proposition de modification de plusieurs lignes conformément au point II de l'article D. 213-25-3 et au point II de l'article D. 213-25-5 du code monétaire et financier ;
2° La description du traitement proposé des groupes concernés par toute proposition de modification de deux ou plusieurs lignes de titres d'Etat avec agrégation dans plus d'un groupe de titres d'Etat.