I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 30 % durant la période éligible ;
2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, au cours de la période éligible, en application des dispositions du I de l'article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ;
3° Elles ont été créées avant le 31 octobre 2021.
II. - Au sens du présent décret :
- on appelle période éligible le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée ;
- on appelle charges renfort, la somme des charges de l'entreprise pour la période éligible telle que calculée conformément à la formule figurant en annexe ;
- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.