Toute modification approuvée conformément aux paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section peut donner lieu à une conversion de l'ensemble des titres d'Etat concernés ou à un échange de ces titres contre de nouveaux titres, à condition que l'échange ou la conversion envisagé ait été notifié aux détenteurs avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4.