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Article D213-25-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D213-25-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4.


Le président de séance s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal.