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Article R2224-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-8 est fixé par le règlement de service prévu à l'article L. 2224-12.

Ce délai ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement.