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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)



1° L'entretien du balisage garantit le maintien de la visibilité de l'obstacle dans le temps.

2° A l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, l'entretien du balisage incombe, selon les cas :


- au propriétaire d'un obstacle non éolien ; ou

- à l'exploitant d'une éolienne.


3° A l'intérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, l'entretien du balisage incombe à la personne morale ou physique aux frais de laquelle le balisage a été effectué.

4° Le présent paragraphe s'applique au balisage des éoliennes érigées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement après le 1er mars 2023. Le balisage lumineux est télésurveillé par la personne morale ou physique responsable de son entretien. Toute défaillance ou indisponibilité du balisage ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent arrêté est immédiatement signalée aux services de la direction générale de l'aviation civile selon des modalités pratiques définies par cette dernière et publiées sur le site du ministère chargé des transports. Ces défaillances et indisponibilités sont également notifiées aux autorités de la défense territorialement compétentes. La réparation du défaut de balisage est effective dans les meilleurs délais, et au plus tard 21 jours calendaires après la défaillance. La personne morale ou physique responsable de l'entretien du balisage s'assure de disposer d'un nombre suffisant de feux de balisage de rechange afin d'être en mesure de pallier les défaillances des feux.

5° Le présent paragraphe s'applique au balisage des obstacles à la navigation aérienne érigés à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, à l'exception des fils, des câbles, des lignes électriques et des installations mentionnées dans la première phrase du 4° ci-dessus. Le balisage lumineux est surveillé par la personne morale ou physique responsable de son entretien (télésurveillance ou procédures d'exploitation spécifiques). Toute défaillance ou indisponibilité du balisage ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent arrêté est signalée aux services de la direction générale de l'aviation civile selon des modalités pratiques définies par cette dernière et publiées sur le site du ministère chargé des transports. Ces défaillances et indisponibilités sont également notifiées aux autorités de la défense territorialement compétentes et font l'objet d'une réparation dans les meilleurs délais. La personne morale ou physique responsable de l'entretien du balisage s'assure de disposer d'un nombre suffisant de feux de balisage de rechange afin d'être en mesure de pallier les défaillances des feux. A compter du 1er mars 2023, les défaillances et indisponibilités mentionnées ci-dessus font l'objet d'une réparation dans un délai inférieur à 21 jours.