La formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard un mois après la notification du rapport au mis en cause et au président de la formation restreinte ou au membre qu'il a désigné à cet effet.
Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 40 et, le cas échéant, de la séance prévue à l'article 45-2, en même temps que le mis en cause. Elles reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à la séance par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification, ou de prendre connaissance du procès-verbal dressé à l'issue de la séance.