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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du II de l'article 20 de la même loi, le président de la commission, s'il décide de suivre ces objections, désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues selon la procédure applicable, aux articles 40 et 45-1. La formation restreinte son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet adopte une décision finale dans les conditions prévues à l'article 56.

Si le président de la commission n'entend pas suivre ces objections, il adresse au mis en cause, avant de saisir le comité européen de la protection des données en application de l'article 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, toutes les informations utiles sur le projet de décision qu'il avait préparé ainsi que les objections formulées par les autorités de contrôle concernées. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours, renouvelable une fois, pour faire part de ses observations, qui sont transmises au comité lors de sa saisine.

Si la décision contraignante du comité implique l'adoption par la commission d'une mesure relevant du II de l'article 20, le président de la commission prononce ladite mesure . Si la décision contraignante du comité implique l'adoption par la commission d'une mesure prévue par le III de l'article 20, le président de la commission saisit la formation restreinte ou son président, selon la procédure retenue, dans les conditions prévues aux articles 40 et 45-1.