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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

I.-Le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et au président de la formation restreinte ses observations écrites.

Le rapporteur peut ensuite poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et sa proposition de mesure correctrice. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. Le président de la formation restreinte est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.

Le président de la formation restreinte peut décider, sur demande du rapporteur ou du mis en cause, de prolonger les délais mentionnés aux alinéas précédents. Lorsqu'une prolongation du délai est accordée par le président de la formation restreinte au rapporteur, elle est systématiquement octroyée au mis en cause, qui en est informé par le secrétaire général.

Lorsque le rapporteur se déporte d'une affaire ou devient indisponible, pour quelque motif que ce soit, le président de la commission désigne un nouveau rapporteur. Ce dernier poursuit la procédure sans qu'il soit nécessaire de réitérer les actes de procédure effectués par le rapporteur précédent. Le mis en cause et la formation restreinte en sont informés par le secrétaire général.

Le dossier de procédure est mis à la disposition du mis en cause, qui peut en prendre connaissance ainsi que copie des pièces. Le mis en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au mis en cause, à moins que cela soit indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.

II.-A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

III.-Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et le président de la formation restreinte que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par le président de la formation restreinte, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables. L'ensemble des observations et pièces du dossier est mis à disposition de la formation restreinte.

IV.-Le président de la formation restreinte inscrit l'affaire à l'ordre du jour d'une séance. Le rapporteur et le mis en cause sont convoqués dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours avant la séance. Le mis en cause est informé de son droit d'être assisté par un conseil de son choix. Cette convocation est faite par tout moyen permettant d'attester de sa date. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal est ramené à sept jours.

V.-Lorsque le mis en cause est représenté par un conseil, ce dernier est seul destinataire des actes de procédure, à l'exception de la désignation du rapporteur et de la notification de la décision.