Outre le concours des agents permanents de la commission, le rapporteur peut s'adjoindre, pour une procédure, le concours de personnes nommées par le président de la commission parmi les magistrats, en activité ou honoraires, les membres de la juridiction administrative en activité ou honoraires, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Pour l'application du présent décret, ces personnes ont la qualité d'agents des services de la commission.
Aucune de ces personnes ne peut être affectée pour assister le rapporteur instruisant l'affaire :
1° Si elle détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exerce des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y détient un mandat ou le représente ;
2° Si elle a, au cours des trois années précédant la désignation du rapporteur, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exercé des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y a détenu un mandat ou l'a représenté.
Le secrétaire général de la commission anime et contrôle l'activité de ces personnes.
Ces personnes sont soumises aux règles et obligations déontologiques applicables aux agents des services de la commission s'agissant du respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle concernant les faits, informations et documents dont elles ont connaissance dans l'exercice de ces fonctions.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent également être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Dans ce cas, elles se voient également appliquer les dispositions prévues à l'article 45-2 du présent décret.