1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les certificats de capacité prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le certificat de capacité.
Les certificats de capacité peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord de navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin exerçant des prérogatives de capitaine à bord de navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux sans titre conformément au tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance peut continuer d'exercer ces prérogatives ;
4° A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de capitaine 200 pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d'un certificat de capacité se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015,
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,
. 3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) en cours de validité,
. 4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et
. 5 D'avoir accompli un service en mer de six mois en tant que capitaine d'un navire armé à la petite pêche.
Le brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche est également restreint aux fonctions au pont pour les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option pont. Cette restriction est levée si les titulaires de ce certificat sont titulaires d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW ou bien encore de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
7° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,
. 3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,
. 4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité,
. 5 D'être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3,4 et 5 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé, et
. 6 D'avoir effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que capitaine d'un navire armé à la petite pêche.
En outre, les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option pont doivent également être titulaires d'un diplôme ou brevet de mécanicien 250 kW ;
8° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout marin visé au 3° du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,
. 3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) en cours de validité,
. 4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO),
. 5 D'avoir obtenu un diplôme ou brevet de mécanicien 250 kW ou bien encore de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, et
. 6 D'avoir effectué un service en mer de douze mois au moins avant le 1er septembre 2015 en tant que capitaine à bord de navires armés à la petite pêche ;
9° Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche telle que prévue au 6°, du brevet de capitaine 200 pêche telle que prévue au 7° et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux telle que prévue au 8°, en l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, ces brevets peuvent être délivrés sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”.