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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.