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Article R543-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article.