Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission. Le président de la formation restreinte statue sur la base d'un rapport établi par cet agent.
Le rapport est notifié au mis en cause et au président de la formation restreinte, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée.
Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière.
Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le président de la formation restreinte peut procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le mis en cause et de toute autre information pertinente.