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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création de la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création de la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.