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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes)


Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :


-" opérateur " : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;
-" poste de commandement de sûreté " : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;
-" maître-chien " : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.