Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article R. 1632-1 du code des transports respectent les procédures d'intervention fixées en annexe.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés est fixée à l'annexe 1.
La procédure relative à l'intervention pour introduction dans une zone sécurisée d'un objet hors gabarit est fixée à l'annexe 2.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone est fixée à l'annexe 3.