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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes)


Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article R. 1632-1 du code des transports respectent les procédures d'intervention fixées en annexe.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés est fixée à l'annexe 1.
La procédure relative à l'intervention pour introduction dans une zone sécurisée d'un objet hors gabarit est fixée à l'annexe 2.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone est fixée à l'annexe 3.