Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application des articles 3 et 4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la mention du tribunal judiciaire s'entend du tribunal de première instance. Pour l'application de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la mention de la chambre de proximité s'entend de la section détachée.