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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)


Pour le cas mentionné au (i) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
C x P x (1+TVA)
où :


- « C » est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) facturée pour le mois considéré par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, l'évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;
- « P » est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois considéré. Lorsque le prix contractuel du gaz naturel est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, P est nul ;
- « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel facturées.


Pour chaque client et chaque mois, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.