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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)


L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues.
Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 50 %. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 et suivant du même code.