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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)


L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides décrites aux chapitres Ier et II au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé des transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.
A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :
1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide ;
2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;
3° De verser l'aide aux bénéficiaires ;
4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.