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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)


Les attestations de formation professionnelle maritimes suivantes :


- l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
- l'attestation de formation à l'ECDIS,


sont considérées comme acquises aux titulaires du brevet de chef de quart militaire délivré par le ministère des armées sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.