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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires)


Le brevet d'officier chef de quart passerelle est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-3, P3-3 et NP-3 pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ;
8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
9° d'avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'obtention des modules cités au 3° du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, et comportant une formation à bord qui :
a) garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,
b) est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et
c) est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et
10° d'être titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.