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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 relatif aux modalités de délivrance par équivalence de titres de formation professionnelle maritime et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 relatif aux modalités de délivrance par équivalence de titres de formation professionnelle maritime et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)


Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile est délivré pour une durée de cinq ans. La revalidation du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé et de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.