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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)

Chaque ministre désigne un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information chargé de l'assister dans l'exercice de sa responsabilité en matière de sécurité numérique mentionnée à l'article 2. Ce fonctionnaire est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense.

Le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information s'assure de l'application cohérente par son département ministériel et par les organismes placés sous la tutelle de celui-ci des orientations générales et des règles de sécurité numérique relatives aux systèmes d'information et de communication.

Il déclare à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les incidents affectant les systèmes d'information et de communication de son département ministériel et des organismes placés sous la tutelle de celui-ci.

Les responsabilités de ce fonctionnaire sont précisées par arrêté du Premier ministre.