Articles

Article R541-354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.