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Article D541-352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :


-5 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;


2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :


-5 % en 2025 ;

-7 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;


3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :


-5 % en 2023 ;

-6 % en 2024 ;

-7 % en 2025 ;

-8 % en 2026 ;

-10 % en 2027.