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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure)



Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :

a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;

b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Elle est chef de file des services en charge de la lutte contre les menaces terroristes visant le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par ces services aux fins de détecter et d'entraver ces menaces ;

c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;

d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;

e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;

f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;

g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.