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Article R119-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R119-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage.