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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif aux mesures de protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif aux mesures de protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus))


I. - La dérogation fixe des mesures de compensation, dont le niveau est évalué au regard de l'impact résiduel du projet. Les prescriptions relatives à ces mesures précisent :


- leur localisation ;
- leur durée ;
- la date de leur mise en œuvre effective.


II. - Les mesures de compensation comprennent des mesures d'amélioration de l'habitat de l'espèce portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée. Les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire sont principalement évaluées sur la base de l'effet prévisible du projet sur l'état de conservation de la population de hamsters, en tenant compte, le cas échéant, des actions déjà entreprises par le pétitionnaire. Les mesures de compensation doivent garantir le maintien du potentiel de développement de l'espèce ou augmenter significativement la population de façon pérenne.
III. - Des opérations de renforcement de population peuvent être prescrites. Les protocoles suivis sont précisés par la décision accordant la dérogation.
IV. - La dérogation prévoit les conditions du suivi réalisé à la charge du pétitionnaire de l'ensemble du programme de mesures de réduction et de compensation.