Article R119-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R119-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.