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Article R119-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R119-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.

L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.