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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.