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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation par décret en conseil des ministres.

Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.