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Article 722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :


1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;


2° Sous-titrage en version étrangère y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;


3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée "script", du dossier de présentation et du conducteur ;


4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;


5° Reformatage en format international, hors haute définition ;


6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;


7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;


8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;


9° Inscription des œuvres dans les vidéothèques.