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Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.