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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)


Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :
" Homologation accordée au type … par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".
Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.