Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :
" Homologation accordée au type … par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".
Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.