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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)


Les caractères du marquage mentionné aux articles 7 et 8 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.
Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.
Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation UE par type des dispositifs de protection sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 6.
Ces marquages et numéros sont reportés par le demandeur dans le manuel d'utilisation prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque et, le cas échéant, au type, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.