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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)


Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques.
Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.