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Article L7345-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7345-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.