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Article L7345-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7345-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.