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Article L7343-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d'expertise, assure le suivi du déroulement de la mission et procède à la rétribution de l'expert.