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Article L7343-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission.

Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.

Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.