Articles

Article L7343-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.

La décision autorisant le recours à l'expertise emporte prise en charge de son financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.