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Article L7343-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 et une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative figurant sur la liste prévue à L. 7343-24, ou de sa propre initiative, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut provoquer la réunion d'une commission mixte de négociation.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou son représentant préside la commission mixte de négociation et facilite le déroulement des négociations.